Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
275. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, aux conditions prévues au deuxième alinéa:
1°  le stockage, à des fins de valorisation par épandage, sur une parcelle en culture de résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture des végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage et d’un lieu d’épandage;
2°  le stockage sur un lieu d’élevage, à des fins de valorisation par réemploi pour alimentation animale, de matières résiduelles organiques provenant de l’industrie agroalimentaire ou de résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture des végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les eaux contaminées en provenance des matières stockées ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
2°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières stockées;
3°  le stockage doit être à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
4°  lorsque le stockage s’effectue à l’extérieur, sur une parcelle en culture:
a)  le volume total de résidus sur le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage est en tout temps inférieur ou égal à 150 m3;
b)  les amas de résidus sur les parcelles en culture sont:
i.  aménagés de manière stable et ont un angle de repos supérieur à 30 °;
ii.  épandus ou utilisés avant l’hiver;
iii.  situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou enlevé depuis 12 mois ou moins;
iv.  lorsque destinés à la valorisation par épandage, ils sont utilisés pour la fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle ces amas sont situés ou sur une parcelle contiguë à celle-ci, pendant la saison de culture durant laquelle les amas commencent à être constitués;
5°  lorsque le stockage s’effectue à l’extérieur, ailleurs que sur une parcelle en culture:
a)  le volume total de résidus sur le site de l’exploitant est en tout temps inférieur ou égal à 50 m3;
b)  le stockage est effectué sur une surface compacte;
6°  lorsque le stockage s’effectue à l’intérieur, les résidus sont stockés sur une surface étanche.
D. 871-2020, a. 275.
En vig.: 2020-12-31
275. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, aux conditions prévues au deuxième alinéa:
1°  le stockage, à des fins de valorisation par épandage, sur une parcelle en culture de résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture des végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage et d’un lieu d’épandage;
2°  le stockage sur un lieu d’élevage, à des fins de valorisation par réemploi pour alimentation animale, de matières résiduelles organiques provenant de l’industrie agroalimentaire ou de résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture des végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les eaux contaminées en provenance des matières stockées ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
2°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières stockées;
3°  le stockage doit être à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
4°  lorsque le stockage s’effectue à l’extérieur, sur une parcelle en culture:
a)  le volume total de résidus sur le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage est en tout temps inférieur ou égal à 150 m3;
b)  les amas de résidus sur les parcelles en culture sont:
i.  aménagés de manière stable et ont un angle de repos supérieur à 30 °;
ii.  épandus ou utilisés avant l’hiver;
iii.  situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou enlevé depuis 12 mois ou moins;
iv.  lorsque destinés à la valorisation par épandage, ils sont utilisés pour la fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle ces amas sont situés ou sur une parcelle contiguë à celle-ci, pendant la saison de culture durant laquelle les amas commencent à être constitués;
5°  lorsque le stockage s’effectue à l’extérieur, ailleurs que sur une parcelle en culture:
a)  le volume total de résidus sur le site de l’exploitant est en tout temps inférieur ou égal à 50 m3;
b)  le stockage est effectué sur une surface compacte;
6°  lorsque le stockage s’effectue à l’intérieur, les résidus sont stockés sur une surface étanche.
D. 871-2020, a. 275.